Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 10 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données indiquées à l'article 5 sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques et durant un délai maximum de douze mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043229714#art-6