Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données indiquées à l'article 5, sous réserve de celles prévues au paragraphe I-2°, sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques par le service auquel elles sont destinées, durant un délai maximum de douze mois. Les données indiquées au paragraphe I-2° produites pour la vérification sont conservées pendant le délai de vérification de six mois.
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legi/LEGITEXT000043229733#art-6