Art. 1-1

Art. 1-1

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En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la session 2022, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé conformément aux arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe II du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 2-1 du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé et que le dossier de contrôle continu est recevable.
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legi/LEGITEXT000043187760#art-1-1