Art. 3

Art. 3

3 / 11
En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 7343-10 du code du travail est envoyé au travailleur indépendant au plus tard le 4 mars 2022. Ce document contient notamment : 1° La date du scrutin et les modalités pour y participer ; 2° L'information de l'inscription du travailleur indépendant concerné sur la liste électorale ; 3° Les catégories de données à caractère personnel qui y figurent : nom, prénom et numéro de SIREN ; 4° La mention du droit pour le travailleur indépendant de demander la rectification des données qui le concernent ou d'exercer son droit d'accès à celles-ci auprès du délégué à la protection des données de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ; 5° La mention du droit de contester son inscription sur la liste électorale en saisissant, lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie postale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045280277#art-3