Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne ou l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption adresse au préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les résultats de l'enquête à laquelle elle a fait procéder sur les conditions matérielles et morales de l'accueil de l'enfant, conformément à l'article 6 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072647#art-7