Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bromure de méthyle destiné au traitement des sols ne devra être délivré qu'aux seules personnes agréées et il devra être transporté sous leur seule responsabilité. Les emballages et les étiquetages doivent être conformes à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée.
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legi/LEGITEXT000006074684#art-6