Art. 11
10 / 10En vigueur depuis le 27 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du public, doivent être signalisés. Le symbole d'accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant, vue de profil.
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Prolegi/LEGITEXT000006074187#art-11