Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 4 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments sont accordés à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 1974.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072471#art-5