Art. 3
3 / 3En vigueur depuis le 6 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés ci-dessus sont déposés au ministère du travail et de la participation, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Les organismes mentionnés ci-dessus devront fournir au ministère du travail et de la participation un rapport technique des mesures de bruit qu'ils auront effectués dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-9 du code du travail ainsi que la liste semestrielle des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006072479#art-3