Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 4 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2.000 habitants pour la mission d'aide technique telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté susvisé est fixé, pour l'année 1984, à 1,30 F par habitant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070190#art-2