Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 30 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000025165891#art-3