Titre Titre II : Déclarations préalables›Chapitre Chapitre IV : Contrôle des déclarations préalables et enlèvement des marchandises.
Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le service des douanes exerce son droit de vérification et accorde la mainlevée de la marchandise au vu de la déclaration préalable. 2. S'il l'estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d'une déclaration en détail.
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Prolegi/LEGITEXT000006081199#art-11