Art. 18
Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 18

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En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la procédure ne sont pas remplies ou lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté ses engagements, le bénéfice de la procédure peut être retiré ou suspendu, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Les décisions de retrait ou de suspension sont alors motivées. 2. L'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement au bureau devient caduc lorsque la procédure n'est pas utilisée par le bénéficiaire pendant une période d'un an. 3. En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées notamment par l'évolution réglementaire, ou la situation internationale, le directeur général des douanes peut décider à tout moment de suspendre en partie ou en totalité les facilités liées à l'utilisation de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006081199#art-18