Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de retenue pour enfants mis en vente pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes aux dispositions du règlement n° 44 ou du règlement n° 129 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617695#art-1