Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, l'avance prévue à l'article R. 317-1 du code précité peut être accordée pour financer les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 317-2 dudit code lorsque le montant des travaux d'amélioration est au moins égal à 20 p. 100 et inférieur à 35 p. 100 du coût total de l'opération.
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legi/LEGITEXT000005620219#art-1