Titre TITRE Ier : Les casinos›Chapitre Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".›Sect. Section 3 : Surveillance - contrôle.
Art. 44
44 / 91En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous. - Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et leurs correspondants locaux du service des renseignements généraux ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie concernés exercent les prérogatives suivantes : - ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposés les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ; - ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ; - ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ; - ils peuvent requérir à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens agréés des SFM. Les fonctionnaires précités peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants. Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté du haut-commissaire, sont versés par les casinos en fin d'exercice selon les modalités de l'article 78.
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Prolegi/LEGITEXT000005627537#art-44