Art. 56
Titre TITRE II : Les cercles›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des cercles.

Art. 56

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En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du cercle doit être titulaire d'une carte datée, annuelle et numérotée, extraite d'un carnet à souches et dont le talon portera toutes indications relatives à l'état civil complet de l'intéressé, son domicile, les pièces d'identité qu'il a présentées, la date de son agrément par le conseil d'administration et celle à laquelle il a versé le montant de la cotisation. L'établissement tient, en outre, un fichier alphabétique des membres comportant les mêmes renseignements.
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