Titre TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles›Chapitre Chapitre II : Surveillance et contrôle des casinos et des cercles.
Art. 72
72 / 91En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux. Le rôle des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur du casino relativement au montant du produit des jeux. Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005627537#art-72