Titre TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries.
Art. 87
87 / 91En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000005627537#art-87