Art. 88
Titre TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries.

Art. 88

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En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seules loteries dont les billets peuvent être offerts sur la voie publique sont celles autorisées à l'article R. 344-37 du code de la sécurité intérieure. Leur produit doit servir intégralement et exclusivement au but annoncé par l'exploitant, sous la seule déduction des frais relatifs à l'organisation et au paiement des lots. L'exploitant ne peut ni transmettre l'autorisation à quiconque ni utiliser les services d'un mandataire.
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legi/LEGITEXT000005627537#art-88