Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; - la situation de l'exécution du budget ; cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; - la situation des engagements ; - l'état des recettes propres ; - la situation de trésorerie et l'état des placements.
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legi/LEGITEXT000006055406#art-4