Titre TITRE Ier›Sect. RÉGIES D'AVANCES
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 20 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Agence des aires marines protégées dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
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Prolegi/LEGITEXT000018130149#art-3