Art. 7
Titre TITRE II RÉGIES DE RECETTES

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.
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legi/LEGITEXT000018130149#art-7