Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 30 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours de recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture comprend cinq ou sept membres titulaires et autant de membres suppléants nommés dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021757412#art-1