Art. 3

Art. 3

3 / 8
En vigueur depuis le 30 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par un enseignant-chercheur, extérieur à l'établissement d'affectation, ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021757412#art-3