Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.
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legi/LEGITEXT000023500985#art-8