Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 29 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier des administrations de l'Etat, le contrôle financier auprès des autorités administratives déconcentrées du programme 101 « Accès au droit et à la justice » et du programme 166 « Justice judiciaire » est confié au directeur régional des finances publiques de la résidence administrative de la cour d'appel responsable du budget opérationnel de programme interrégional.
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Prolegi/LEGITEXT000025225440#art-1