Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2014 ou des années suivantes (article 106.3 du règlement [UE] n° 1224/2009).
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Prolegi/LEGITEXT000027042709#art-5