Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture délivre un accusé de réception au demandeur de l'agrément dans un délai de deux mois. Il informe le demandeur de la désignation de l'institut technique prévu à l'article D. 212-74 qui sera en charge de la coordination et du suivi de l'ensemble de la procédure d'agrément pour le matériel d'identification considéré.
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legi/LEGITEXT000047082383#art-3