Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article D. 212-74 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture peut organiser un suivi dans le temps de la qualité des matériels d'identification avec l'appui de l'Institut de l'élevage ou l'IFIP-Institut du porc. Le cas échéant, les modalités de collecte et d'analyse sont précisées dans les annexes visées à l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047082383#art-8