Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de la section départementale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant assiste aux réunions de la sous-commission paritaire. Le directeur d'agence locale pour l'emploi en assure le secrétariat. En cas de sous-commission paritaire commune, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les directeurs des agences locales concernées. Les délibérations et avis de la sous-commission paritaire sont communiquées au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.
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legi/LEGITEXT000021781389#art-3