Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 27 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20. La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626588#art-11