Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté. Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury. La chambre nationale assure le secrétariat du jury.
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legi/LEGITEXT000005626588#art-4