Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
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legi/LEGITEXT000005626588#art-7