Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons, batraciens, crustacés et mollusques congelés et surgelés conformément aux bonnes pratiques de l'industrie alimentaire et traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production. Ces denrées sont entreposées et transportées à une température égale ou inférieure à - 18 °C.
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legi/LEGITEXT000006071621#art-7