Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins doivent afficher, dans leur salle d'attente, de manière visible et lisible, les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins : Leur numéro de téléphone et les heures auxquelles ils peuvent être joints ; Le numéro de téléphone des structures de permanence de soins et d'urgence vers lesquelles ils choisissent d'orienter les consommateurs en leur absence ; La mention suivante : "En cas de doute ou dans les cas les plus graves, appelez le numéro téléphonique "15"
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621501#art-1