Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins doivent afficher, dans leur salle d'attente, de manière visible et lisible, les conditions ci-dessous dans lesquelles est assurée la permanence des soins : Leur numéro de téléphone et les heures auxquelles ils peuvent être joints ; Le numéro de téléphone des structures de permanence de soins et d'urgence vers lesquelles ils choisissent d'orienter les consommateurs en leur absence ; La mention suivante : "En cas de doute ou dans les cas les plus graves, appelez le numéro téléphonique "15"
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Prolegi/LEGITEXT000005621501#art-1