Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. Annexe, art. 4
8 / 77En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité est accordée à qualités professionnelles égales : - d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée; il est alors tenu compte notamment des formations diplômantes ou qualifiantes suivies par les agents en accord avec leur hiérarchie ; - puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire. Une publicité des vacances ou créations de poste est effectuée à l'intérieur de chaque Compagnie Consulaire par ses soins et au plan national par ceux de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie. Cette publicité est réalisée suivant les modalités décidées par la Commission Paritaire Locale ou à défaut par voie d'affichage. Elle comprend la définition de fonction, la description des compétences requises et le classement dans la grille des emplois. La Commission Paritaire Locale est informée chaque année des recrutements effectués et émet un avis sur l'application du présent article.
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