Titre Titre IV : Personnels contractuels.
Art. Annexe, art. 49-3
68 / 77En vigueur depuis le 2 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas : 1 - La définition précise de son motif, 2 - la qualification et la définition générale de l'emploi, 3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, 4 - Les lieu, durée et horaires de travail, 5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires, 6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale, 7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1, 8 - La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624042#art-annexe-art-49-3