Art. 10
Titre TITRE Ier : MODALITÉS DE LA FORMATION DES CANDIDATS REÇUS AUX CONCOURS INTERNE ET EXTERNEChapitre Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte pour la nomination en qualité de stagiaire : ― les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ; ― les notes obtenues lors des stages pratiques ; ― les notes du rapport écrit de stagiérisation et de sa soutenance orale devant le jury de stagiérisation. Le rapport de stagiérisation porte sur la réalisation d'un mémoire en lien avec l'activité professionnelle d'un directeur des services pénitentiaires. Ce dernier et sa soutenance orale visent à apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et de synthèse au vu du travail effectué.
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legi/LEGITEXT000026260609#art-10