Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury. Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelles, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat. Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
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legi/LEGITEXT000027853100#art-8