Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ
Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 20 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public établit un plan de contrôle sélectif des ordres de payer qui distingue : 1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ; 2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027807956#art-1