Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public assignataire peut actualiser son plan de contrôle en fonction des critères mentionnés à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000027807956#art-5