Art. 3-2

Art. 3-2

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En vigueur depuis le 7 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2.1 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités d'enseignements doivent obligatoirement être délivrées par l'équipe pédagogique nationale de l'armée de l'air.
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legi/LEGITEXT000028903482#art-3-2