Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 5 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette mission est composée : 1° D'inspecteurs de l'enseignement agricole pour les formations de la sous-section 1, des sections VII et VIII, du chapitre premier, du titre premier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, auxquels sont associés des enseignants-chercheurs pour les formations conduisant au diplôme d'ingénieur ou au diplôme d'Etat de paysagiste, désignés par le ministre en charge de l'agriculture ; 2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi, ou à défaut les commissions paritaires nationales de l'emploi des secteurs professionnels en lien avec les diplômes relevant du ministère en charge de l'agriculture ; 3° D'experts désignés par les chambres consulaires en lien avec les diplômes relevant du ministère en charge de l'agriculture. Après leur désignation par leurs organismes respectifs, les experts cités au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture pour une durée de 5 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000038877135#art-2