Art. 2
2 / 61En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures provisoires et démontables légalement commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et légalement commercialisées sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui permettent d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles en annexe du présent arrêté, sont présumées satisfaire à ces exigences.
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Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-2