Art. 22
Titre Titre IV : AMÉNAGEMENTS

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sièges et bancs non fixes Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d'une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l'ensemble démontable. L'ensemble dispose d'au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-22