Art. 28
Titre Titre V : EXPLOITATION

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Passerelles Les passerelles sont occultées par un bardage ou un habillage d'au moins deux mètres de haut classé C-s3, d0 ou en catégorie M2 ou en bois classé M3, afin de ne pas servir d'espace d'observation pour le public.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-28