Titre Titre V : EXPLOITATION
Art. 30
36 / 61En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires § 1. Lorsque leur puissance d'alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail. § 2. Lorsque leur puissance d'alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail. § 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l'implantation de l'ensemble démontable.
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Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-30