Art. 44
Titre Titre VII : CAS PARTICULIERS›Sect. Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée

Art. 44

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En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ensemble démontable assujetti Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-44