Art. 46
Titre Titre VII : CAS PARTICULIERS›Sect. Section 2 : Ensemble démontable existant

Art. 46

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En vigueur depuis le 12 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions applicables Les dispositions de l'article 10, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant. L'ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l'article 2, n'est pas considéré comme un ensemble démontable existant.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-46